2. (Remplacé, D. 501-2011)Objet: Le présent règlement a pour objet d’établir des normes d’air ambiant et des normes d’émission des matières particulaires, des vapeurs et des gaz, des normes d’opacité des émissions ainsi que des mesures de contrôle pour prévenir, éliminer ou réduire le dégagement de contaminants provenant des sources fixes.
Sauf en ce qui concerne les articles 10, 11, 29, 30 et 32, les normes d’émission prévues dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux usines de béton bitumineux, aux sablières et carrières, aux fabriques de chlore et de soude caustique ni aux fours de carbure de silicium. Sauf en ce qui concerne les sections IV, VII, IX, XIV et XXX, ces normes d’émission ne s’appliquent pas aux fabriques de pâtes et papiers. Sauf en ce qui concerne les sections IV et VII, ces normes d’émission ne s’appliquent pas aux meuneries dont la production n’est pas commercialisée, ni aux établissements de traitement des céréales qui ont une capacité nominale de séchage égale ou inférieure à 15 tonnes par heure ou qui réduisent l’humidité des céréales par moins de 15 points.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 2; D. 240-85, a. 2; D. 501-2011, a. 215.